Principe général
Les loyers de crédit-bail versés en cours de contrat sont, en principe, déductibles des résultats imposables de l’entreprise locataire.
Ils doivent être comptabilisés dans les charges de l’exercice auquel ils se rapportent, à concurrence de la fraction courue sur cet exercice.
Dérogation : le premier loyer majoré
Il est toutefois admis de déduire un premier loyer majoré, sans appliquer une répartition linéaire et prorata temporis sur la durée du contrat.
Cette exception est justifiée lorsque le montant des loyers ne reflète pas correctement la valeur réelle de la prestation, laquelle dépend :
- de l’obligation du prestataire,
- et de l’avantage économique retiré par le preneur.
Ainsi, un premier loyer d’un montant significativement supérieur aux loyers suivants peut être déduit du résultat imposable. L’inégalité entre les loyers est alors présumée justifiée et s’explique par l’inégalité de la valeur des prestations fournies au cours du contrat.
Cas particuliers de justification
La déduction d’un premier loyer majoré est notamment justifiée lorsque :
- les biens concernés font l’objet d’une utilisation intensive ;
- le matériel de production, utilisé 24h/24, est spécialement conçu selon les besoins du preneur ;
- un véhicule neuf subit une dépréciation importante dès sa mise en service.
Crédit-bail immobilier
Le même principe s’applique en matière de crédit-bail immobilier.
La jurisprudence admet que les pré-loyers versés avant l’entrée dans les lieux (et correspondant aux charges financières supportées par la société de crédit-bail pendant la construction) soient déductibles du résultat de l’exercice de leur engagement.
Charge de la preuve
Puisque l’inégalité des loyers est présumée justifiée, il appartient à l’administration fiscale de démontrer, le cas échéant, que les loyers prévus ne correspondent pas à la valeur réelle des prestations rendues, si elle souhaite refuser la déduction selon l’échéancier contractuel.
